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Supplément de pension des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des accompagnants éducatifs et sociaux et des aides médico-psychologiques de la fonction publique hospitalière

Publié le 02/02/2022

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, article 37
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 18-1
Décret n°2011-754 du 28 juin 2011, articles 2, 9 et 12

Depuis le 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants, puis dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture à compter du 1er octobre 2021 ou dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux (dont relèvent les aides médico-psychologiques) à compter du 1er janvier 2022, bénéficient, sous certaines conditions, d'un supplément de pension au titre de la prime de sujétion perçue dans la limite de 10% du traitement brut indiciaire hors NBI.

Remarque : La prise en compte de la prime de sujétion pour le calcul du supplément de pension est progressive : prise en compte dans dans la limite de 20 % de cette prime s’ils sont radiés en 2004, 40 % s’ils sont radiés en 2005, 60 % en 2006, 80 % en 2007, et 100 % s’ils partent à compter de 2008.

Conditions

Pour bénéficier de ce supplément de pension, le fonctionnaire doit

  • avoir atteint l'âge de 55 / 57 ans selon la génération
  • justifier de 15 / 17 ans de services dans la fonction publique hospitalière
 
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 Nouvelle durée de services ouvrant droit au supplément de pension
Avant le 01/07/2011 15 ans
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 15 ans 4 mois
2012 15 ans 9 mois
2013 16 ans 2 mois
2014 16 ans 7 mois
A compter 2015 17 ans

Remarque : les services effectués à temps partiel ou en cessation progressive d'activité sont pris en compte au prorata de la durée effectivement travaillée.

 

  • détenir, lors de la liquidation, un grade du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ou du corps des accompagnants éducatifs et sociaux (dont relève les aides médico-psychologique).
  • avoir perçu la prime de sujétion au cours des 6 derniers mois d’activité qui précèdent la radiation des cadres.

 

Remarque : Les conditions d'âge et de durée de service dans la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables aux agents qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.

 

Modalités de calcul

Le supplément de pension est calculé selon la formule suivante :

Supplément de pension = moyenne du montant de la prime de sujétion perçue les 6 derniers mois précédant la radiation des cadres x Pourcentage de progressivité x coefficient de proratisation

La moyenne du montant de la prime perçue les 6 derniers mois est limitée à 10% du traitement indiciaire brut hors NBI.

Le pourcentage de progressivité correspond à la partie de la prime des aides soignants prise en compte entre 2004 et 2008 soit 20 % pour les fonctionnaires radiés en 2004, 40 % pour ceux radiés en 2005, 60 % en 2006, 80 % en 2007, et 100 % pour ceux radiés à compter de 2008.

Le coefficient de proratisation est égal au rapport entre les services accomplis en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social retenus pour la liquidation de la pension et la totalité des services retenus pour la liquidation de pension à l'exception du service national effectué pendant la durée légale. Il ne s'applique que pour les fonctionnaires intégrant le corps des aides soignants à compter du 1er janvier 2004.

Remarque : Les services à temps partiel ou en cessation progressive d'activité seront comptés pour la durée des services réellement effectués pour la détermination de la durée en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social  et la durée totale des services retenus pour la liquidation.

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