La radiation des cadres

Publié le 27/06/2024

 

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 30, 31, 39

Lorsque l’impossibilité de poursuivre les fonctions est établie médicalement par le conseil médical et que l’agent n’a pu être reclassé ou a refusé le reclassement pour un motif lié à son état de santé, la radiation des cadres peut être prononcée d’office ou sur demande de l’agent.

 

 La radiation des cadres sur demande de l'agent

L’agent placé en congé de maladie en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut à tout moment solliciter son admission à la retraite pour invalidité.

L’agent placé en congé de maladie en raison d’une invalidité résultant du service peut solliciter son admission à retraite pour invalidité à la suite de l’expiration de ses congés.

L’agent placé en disponibilité d’office pour raison de santé à la suite de l’expiration de ses congés, peut à tout moment solliciter son admission à la retraite pour invalidité.

La demande doit être formulée au moins 6 mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite afin que l’avis favorable intervienne avant cette date ; en effet, l’admission à la retraite étant prononcée à la demande de l’agent, la décision de radiation des cadres ne peut avoir d’effet rétroactif.

 

La radiation des cadres d’office

  • En cas d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions :

La radiation des cadres d'office ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sans pouvoir être reportée au-delà de la limite d'âge.

  • En cas d'invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions :

Lorsque l'invalidité ne résulte pas du service, la radiation des cadres d'office  peut intervenir sans délai, dès lors que l'inaptitude au service, résultant d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, a été constatée.

Si le caractère définitif et stabilisé ne rendant pas susceptible de traitement la maladie ou l'infirmité n'est pas établi, la radiation des cadres d'office ne pourra intervenir qu’à l’expiration des congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sans que cette règle puisse cependant faire obstacle à la radiation des cadres de l'intéressé atteint par la limite d’âge.

 

La décision de radiation des cadres 

L’arrêté ou la décision de radiation des cadres est pris par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination  après avis favorable de la CNRACL. L'avis émis par la CNRACL est motivé.

Il appartient donc à l’employeur, avant radiation des cadres de l’agent qu’elle soit d’office ou sur demande, de solliciter l’avis de la CNRACL.

 

Note globale : /5 ( votes)

Noter cet article