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Prise en compte des services

Publié le 20/08/2024

Sous réserve d’être titulaire d’un emploi ou plusieurs emplois visés à l’arrêté interministériel portant classification des emplois en catégorie active ou d’un emploi ou plusieurs emplois classés par décision de rattachement, les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent être regardés comme des services actifs qu’en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.

Ainsi les services pris en compte sont en règle générale les services effectués par le fonctionnaire en position d’activité, en position de détachement sous certaines conditions et les services visés par un texte spécial autorisant expressément, dans des cas bien déterminés, leur prise en compte en tant que service actif.

Services civils de titulaires accomplis en position d’activité

Les services civils de titulaire à l’exclusion des services d’auxiliaire validés accomplis dans une collectivité immatriculée à la CNRACL sont pris en compte dès lors qu’ils sont effectués sur des emplois ou fonctions listés à l’arrêté interministériel de classement.

Ces services sont pris en compte qu’ils soient accomplis

  • à temps partiel , à mi-temps (dispositions prévues par les décrets du 13 mars 1973 pour les territoriaux et du 7 février 1974 pour les hospitaliers) ou à trois quart temps (dispositions prévues seulement pour les hospitaliers par le décret du 22 avril 1976) (arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2006, requête n° 268875).
    Ces services sont pris en compte comme du temps plein pour apprécier la condition de durée de service permettant un départ anticipé au titre de la catégorie active (Conseil d'Etat, 28 juillet 1995, UFFA-CFDT, n°160419 ; Tribunal administratif de Besançon, 26 décembre 1996, dit "Truche", n°940828)
  • à temps non complet lorsqu'ils sont effectués sur un emploi ou plusieurs emplois classés en catégorie active pour une durée au moins égale à la moitié du temps de travail applicable aux fonctionnaires de l’Etat. Il doit y avoir corrélation entre le grade détenu et l’emploi ou les fonctions exercés à titre principal. (Conseil d’administration, décision du 27 mars 2003)

Sont également pris en compte au titre de la catégorie active :

  • les périodes de décharge d’activité accordées aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers pour exercer un mandat syndical lorsqu’ils sont titulaires d’un emploi classé en catégorie active
  • les services accomplis par le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, qui bénéficie d'un aménagement de son poste de travail, sous réserve qu'il continue d'exercer les fonctions afférentes à son grade, sur un emploi figurant dans l'arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 (Code général de la fonction publique, article L.826-1
  • les services accomplis durant une période de préparation au reclassement (PPR) si le fonctionnaire détient un emploi figurant dans l'arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 et si il y a corrélation entre les fonctions exercées et le grade (Code général de la fonction publique L.826-2).

Les services accomplis en qualité d’auxiliaire y compris ceux ayant fait l’objet d’une validation, de contractuel, de vacataire sont toujours décomptés en catégorie sédentaire. (Conseil d'Etat, 28 mai 2003, n°252953)

Services accomplis en tant que stagiaire

Les services accomplis en tant que stagiaires1 sont pris en compte au titre de la catégorie active dans la mesure où ils sont effectués dans un emploi de cette catégorie et suivis d’une titularisation dans cet emploi.

Les services de stage non suivis de titularisation sont toujours décomptés en catégorie sédentaire même s’ils sont effectués sur des emplois ou fonctions listés à l’arrêté interministériel de classement.

Le fait que le fonctionnaire soit déjà titulaire d’un emploi classé en catégorie active avant d’effectuer son stage, est sans incidence sur la classification de la période de stage non suivie de titularisation. Cette période relève en effet de la catégorie sédentaire.

1 Les fonctionnaires stagiaires des 3 fonctions publiques sont soumis, comme les fonctionnaires titulaires, aux dispositions du code général de la fonction publique. Ils relèvent du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 s'agissant de la FPT, et du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 s'agissant de la FPH. Ils ont vocation à être titularisés.

 

Services militaires

Seuls sont pris en compte au titre de la catégorie active les services militaires de mobilisation accomplis par les fonctionnaires occupant déjà un emploi de la catégorie active au jour de leur mobilisation. (Conseil d’Etat, 22 mars 1944, Sieur Branca ; Avis n°259911 du 22 avril 1953)

A contrario, ne sont pas prises en compte les périodes de service national effectuées pour la durée légale par le fonctionnaire qui relevait de la catégorie active avant l’appel sous les drapeaux (Conseil d'Etat, 20 octobre 1999, n°125014).

Périodes de congés et de disponibilité

Sont prises en compte :

  • les périodes de congé de maladie ordinaire, d’accident de travail, de longue maladie, de longue durée régulièrement accordés au fonctionnaire dès lors que le fonctionnaire détenait déjà un emploi et grade classé en catégorie active au moment où il est placé dans une de ces positions
  • les périodes de congés maternité ou d’adoption d’une durée égale à celle prévue par la législation sur le sécurité sociale dès lors que le fonctionnaire détenait déjà un emploi et grade classé en catégorie active au moment où il est placé dans une de ces positions.

 

Ne sont pas pris en compte les périodes passées :

  • en congé de formation professionnelle (Tribunal administratif de Besançon, 6 février 1997, Mlle Cozzarin)

  • en congé parental

  • en congé de présence parentale

  • en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans

  • en congé d'accompagnement de fin de vie 

  • en congé de solidarité familiale

  • en congé de proche aidant.

Services accomplis en position de détachement

Principe général

Le fonctionnaire territorial ou hospitalier détaché sur un emploi relevant de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique d'Etat, bénéficie du classement en catégorie active des services accomplis dans son emploi de détachement sous réserve que l’emploi de détachement soit classé en catégorie active (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 55 CPCMR, article L24, arrêt CE n° 443879 du 11 octobre 2021) :

Ainsi, quelles que soient les fonctions qu'il exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine, les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active doivent être pris en compte en catégorie active.

Aussi :

  • Les services accomplis durant la période de détachement sont classés en catégorie active dès lors que l'emploi de détachement figure expressément :
    • dans l'arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 ou sur une décision de rattachement, si le fonctionnaire est détaché sur un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou hospitalière,
    • dans les décrets ou arrêtés classant les emplois en catégorie active à l'Etat (Annexe au CPCMR), si le fonctionnaire est détaché sur un emploi relevant de la fonction publique d'Etat.
  • Le fonctionnaire ne doit pas avoir changé de catégorie pendant son détachement. Dès lors, le fonctionnaire promu sur un emploi de la catégorie sédentaire au titre de son emploi de détachement, cesse de bénéficier des avantages relatifs à la catégorie active.
  • Les avantages liés à la catégorie active peuvent être accordés au fonctionnaire au cours de son détachement. Tel est le cas par exemple si l’emploi détenu par le fonctionnaire dans son administration d’accueil vient à être classé dans la catégorie active au cours du détachement. La période est décomptée en catégorie active dès la date d’effet de l’arrêté pris en la matière.

Cette disposition ne concerne que les agents soumis pendant la durée de leur détachement à un statut de droit public et n'affecte que les emplois de titulaire.

 

En résumé :

Classement de l'Emploi d'origine classement de l'Emploi de détachement classement des services détachés
Actif Actif

Actif
(sans regarder la nature des fonctions exercées dans l'emploi de détachement)

Actif Sédentaire Sédentaire
Sédentaire Actif Actif

 

Cas particuliers

Détachement hors Europe

Les services accomplis par un fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active, détaché hors d'Europe relèvent de la catégorie active  à la seule condition que l'intéressé n'ait pas changé de catégorie d'emploi pendant la durée de son détachement. En effet, si par le jeu d'une promotion, l'emploi détenu dans le corps d'origine n'est plus classé en catégorie active, les services accomplis dans le cadre du détachement seront également classés en catégorie sédentaire à compter de ce changement.

Remarque : Les conditions relatives à la nature des fonctions exercées en position de détachement et au classement de l'emploi de détachement dans la catégorie active ne sont pas exigées dans ce cas. (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 55).(Lettre n° A1-72 du 7 janvier 1994, B.O des pensions de l’État n° 424, C-P 5-94-1).

Sont concernés les fonctionnaires détachés soit dans les administrations des collectivités d'outre-mer ou de Nouvelle Calédonie, soit auprès d'un service français de coopération technique et culturelle, soit auprès d'État étrangers ou d'organisations internationales.

Exemple : les services accomplis par un sapeur pompier professionnel détaché auprès de l'organisation internationale du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) implantée en Suisse.

 

Détachement pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, un mandat électif ou syndical

Les services accomplis par un fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active, détaché pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, un mandat électif ou syndical  relèvent de la catégorie active à la seule condition que l'intéressé n'ait pas changé de catégorie d'emploi pendant la durée de son détachement. En effet, si par le jeu d'une promotion, l'emploi détenu dans le corps d'origine n'est plus classé en catégorie active, les services accomplis dans le cadre du détachement seront également classés en catégorie sédentaire à compter de ce changement. (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 55)

Remarque : La condition relative à la nature des fonctions exercées en position de détachement n'est pas exigée dans le cas où le fonctionnaire occupant un emploi en catégorie active est détaché pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, un mandat électif ou syndical.

Exemple : Une infirmière surveillante des services médicaux (classée en catégorie active) détachée pour exercer un mandat syndical conserve les avantages de la catégorie active. Néanmoins, si elle est nommée dans le grade d’infirmière surveillante chef des services médicaux , elle perd le bénéfice de la catégorie active.

 

Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général

Les services accomplis par un fonctionnaire occupant un emploi relevant de catégorie active, détaché auprès d'une entreprise privée assurant une mission d'intérêt général sont classés en catégorie active à la condition que les fonctions exercées dans cette entreprise privée soient les mêmes que celles assumées dans leur emploi d'origine. L'intéressé ne doit pas avoir interrompu son activité ni avoir changé de catégorie pendant la durée de son détachement. Il doit être regardé comme poursuivant l'accomplissement de services en catégorie active (arrêt CE n°223360 du 17 décembre 2003).

 

Détachement des fonctionnaires des Administrations parisiennes

Les services accomplis par les fonctionnaires du Département de Paris, de la commune de Paris et de leurs établissements publics administratifs occupant un emploi en catégorie active, détachés auprès d'une entreprise publique ou privée sont classés en catégorie active à la condition qu'ils exercent dans cette entreprise publique ou privée les mêmes fonctions que celles assumées dans leur emploi d'origine (loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, article 31 bis créé par la loi 86-1308).

Services accomplis en position de mise à disposition

La mise à disposition est une position de l'activité. Les lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et hospitalière le prévoient expressément. Le fonctionnaire mis à disposition demeure, en effet dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

Il est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante. Il exerce toutefois son service dans une autre administration que la sienne ou auprès d'un organisme d'intérêt général.

La reconnaissance en catégorie active des services accomplis par le fonctionnaire mis à disposition s'apprécie au regard de son emploi d'origine.

Aussi, le fonctionnaire mis à disposition, occupant un emploi relevant de la catégorie active au titre de son emploi d'origine, conserve les avantages liés à cette catégorie quelle que soit la nature de son emploi d'accueil, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, dans son emploi d'accueil (mise à disposition), celui-ci exerce des fonctions analogues, par leur nature, à celles qu'il exerçait dans son emploi d'origine (CE arrêt n° 470520 du 14 décembre 2023).

Remarque : Le fonctionnaire ne doit pas avoir changé de catégorie d'emploi durant sa période de mise à disposition. Dès lors, le fonctionnaire mis à disposition bénéficiant d'une promotion ou d'un avancement sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire, cesse de bénéficier des avantages relatifs à la catégorie active.


  •  

Services accomplis par les anciens fonctionnaires de l'Etat

Les services accomplis par les anciens fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie active au regard du code des pensions civiles et militaires de retraites sont pris en compte en catégorie active par la CNRACL, que le fonctionnaire ait été intégré d’office ou volontairement dans les corps et cadres d’emploi de la FPT ou de la FPH (Décret n°2003-1306, article 53-1 ; arrêt CE 9 octobre 2019, n°416771).

Ainsi,

  • le fonctionnaire comptabilisant 17 ans de services actifs avant son intégration dans la FPT ou FPH, continue de bénéficier du départ anticipé au titre de la catégorie active.
  • s’il ne comptabilise pas cette durée de services actifs avant son intégration dans la FPT ou FPH, les services actifs accomplis avant intégration s’ajoutent aux services actifs accomplis au titre de l’arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969, pour apprécier le respect de la condition de durée de services en catégorie active nécessaire pour bénéficier du départ anticipé (17 ans).

 

Cas particuliers

Les grandes lois portant transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales prévoient en principe un dispositif spécifique de maintien des avantages liés à la catégorie active (départ anticipé et limite d’âge).

Remarque :
Cas de certains fonctionnaires de l’Office national des anciens combattants intégrés sur option dans la fonction publique hospitalière

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, article 90 et décret n°2016-1205 du 07 septembre 2016

Les fonctionnaires de l’Etat employés dans les établissements médico-sociaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) (écoles de reconversion professionnelle, centre de pré-orientation, EHPAD) transférés à des structures relevant de la FPH, ont la possibilité d’opter, jusqu’au 9 décembre 2016, :

  • pour une intégration dans les corps ou cadres d’emplois de la fonction publique hospitalière
  • pour un maintien dans les corps de la fonction publique d’Etat.

Aucun dispositif spécifique de maintien des avantages liés à la catégorie active n’est prévu par la loi.

 

Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, article 6, complétée par le décret n°94-929 du 27 octobre 1994 relatif au soins dispensés aux détenus par des établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, articles 11 et 13.

Cette loi transfère du service public pénitentiaire au service public hospitalier la prise en charge sanitaire des détenus.

L’article 13 du décret d’application prévoit la possibilité pour les infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, intégrés dans la fonction publique hospitalière, de demander que les services actifs qu’ils ont accomplis dans cet emploi, soient considérés comme tels au regard de la CNRACL.

 

Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, articles 109 et 111.

Cette loi s’inscrit dans le cadre de l’acte II de la décentralisation et prévoit le transfert de certaines compétences et services de l’Etat vers les collectivités territoriales.

Les fonctionnaires de l’Etat concernés par le transfert de leur service ou partie de service d’opter

  • soit pour l’intégration dans les corps et cadres d’emplois de la fonction publique territoriale
  • soit pour être maintenu dans les corps de la fonction publique de l’Etat et détaché sans limitation de durée (les fonctionnaires n’exprimant pas d’option sont de fait maintenus dans leur corps). Dans cette hypothèse, les fonctionnaires peuvent néanmoins, à tout moment, demander à être intégrés dans la FPT.

L’article 111 de cette loi prévoit la possibilité pour les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) ayant demandé leur intégration (sur option ou suite à détachement sans limitation de durée) dans les corps de la FPT de conserver, à titre personnel, le bénéfice des avantages des services accomplis en catégorie active lorsqu’ils relevaient de la FPE.

Le préfet établit une liste nominative des agents concernés par ces transferts d’activité et de personnel et la transmets à l’exécutif territorial concerné. (Décrets n°2006-1341, 2006-1342 ou 2006-1344)

Ainsi, ces personnels :

  • conservent au titre de la CNRACL les services actifs effectués au titre du CPCMR. Ainsi, le fonctionnaire qui a déjà accompli 15 ans en catégorie active auprès de l'Etat et même s'il n'appartient plus à un corps classé en catégorie active dans la FPT pourra, à titre personnel, demander la liquidation de sa pension dès l'âge de 55 ans, et bénéficier de la limite d'âge de son corps d'origine ;
  • peuvent, si nécessaire, parfaire, dans la Fonction publique territoriale, la durée minimale de service effectifs en catégorie active permettant de bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active (15/17 ans), sous réserve d’exercer dans la FPT des fonctions, qui par leur contenu, ont la même nature que celles qu’ils accomplissaient antérieurement au service de l’Etat (indépendamment des emplois listés dans l’arrêté interministériel de classement de 1969) ;
    Remarque : le fait que le fonctionnaire change de service d'affectation est sans impact dès lors qu'il continue d'exercer des fonctions de même nature que celles qu'il exerçait antérieurement au service de l'Etat.
  • conservent le bénéfice de la limite d’âge de leurs corps d’origine (catégorie active) quand bien même l’emploi détenu dans la FPT relèverait de la catégorie sédentaire. (instruction ministérielle du 7 juillet 2006).

Les fonctionnaires transférés doivent obtenir un justificatif auprès de la direction des ressources humaines de leur administration d’État mentionnant l’emploi occupé, son classement en catégorie active, ainsi que la durée des services effectués à ce titre. L’employeur territorial doit quant à lui fournir une attestation certifiant que les personnels intégrés exercent bien des fonctions de même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement à l’État, pendant un temps leur permettant de compléter la durée des services nécessaires pour bénéficier de la catégorie active. (instruction ministérielle du 7 juillet 2006)

 

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), articles 83, 84, 85 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, article 114-I

Ces lois s’inscrivent dans le cadre de l’acte III de la décentralisation et prévoient des transferts de compétence de l’Etat vers les collectivités territoriales.

L’article 85 de la loi n°2014-58 auquel renvoie l’article 114-I de la loi n°2015-991 prévoit que les fonctionnaires de l’Etat appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du CPCMR et intégrés dans la FPT :

  • conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent,
  • peuvent, si besoin, parfaire dans la FPT la durée minimale de service en catégorie active nécessaire pour bénéficier du départ anticipé (15/17 ans), sous réserve d’exercer dans la collectivité territoriale d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’Etat.

Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant  diverses mesures de simplification de l'action publique, articles 38, 40, 61 et 151 

Dans un délai de deux ans à compter de la publication des décrets fixant les transferts de la compétence d'exploitation des autoroutes et des routes nationales aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon, les fonctionnaires de l'Etat exerçant dans un service ou partie de service transféré pourront opter soit pour le statut territorial, soit pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat. 

Les modalités d'exercice du droit d'option sont celles prévues par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 83-I-1°alinéa et II à VIII et  articles 84 , 85 et 86

Ainsi, en cas d'option pour le statut territorial, dès lors qu'il exerce des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’il exerçait antérieurement au service de l’Etat, le fonctionnaire conserve les avantages liés à la catégorie active et peut parfaire la condition des 15/17 ans de services actifs pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

 

Autres cas

En application de l’alinéa 2 de l’article 53-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, sont également considérés comme relevant de la catégorie active par la CNRACL :

  • les services effectués dans la catégorie active sous le régime de la caisse générale de retraite de l’Algérie par les agents affiliés à ce régime au 9 juin 1962 lorsqu’ils ont été reclassés dans les collectivités immatriculées à la CNRACL )
  • les services effectués à compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d’un État étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie active).

Autres services

Sont également pris en compte :

  • les services accomplis par les fonctionnaires territoriaux ayant exercé une activité de sapeur pompier volontaire à temps complet et intégrés dans le cadre d’emplois des sapeurs pompiers professionnels, selon les dispositions du décret 93-135 du 2 février 1993. Il faut néanmoins que le versement des cotisations rétroactives afférentes à la période ait été effectué (décret n° 98-298 du 20 avril 1998, décret n° 99-678 du 29 juillet 1999) ;
     
  • les services de stagiaires et de titulaires accomplis dans une collectivité avant affiliation, dûment régularisés sous réserve qu'ils aient été accomplis dans un emploi visé à l'arrêté interministériel de classement ;

N'est pas prise en compte :

 

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