Les services accomplis par les anciens fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie active au regard du code des pensions civiles et militaires de retraites sont pris en compte en catégorie active par la CNRACL, que le fonctionnaire ait été intégré d’office ou volontairement dans les corps et cadres d’emploi de la FPT ou de la FPH (Décret n°2003-1306, article 53-1 ; arrêt CE 9 octobre 2019, n°416771).
Ainsi,
- le fonctionnaire comptabilisant 17 ans de services actifs avant son intégration dans la FPT ou FPH, continue de bénéficier du départ anticipé au titre de la catégorie active.
- s’il ne comptabilise pas cette durée de services actifs avant son intégration dans la FPT ou FPH, les services actifs accomplis avant intégration s’ajoutent aux services actifs accomplis au titre de l’arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969, pour apprécier le respect de la condition de durée de services en catégorie active nécessaire pour bénéficier du départ anticipé (17 ans).
Cas particuliers
Les grandes lois portant transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales prévoient en principe un dispositif spécifique de maintien des avantages liés à la catégorie active (départ anticipé et limite d’âge).
Remarque :
Cas de certains fonctionnaires de l’Office national des anciens combattants intégrés sur option dans la fonction publique hospitalière
Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, article 90 et décret n°2016-1205 du 07 septembre 2016
Les fonctionnaires de l’Etat employés dans les établissements médico-sociaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) (écoles de reconversion professionnelle, centre de pré-orientation, EHPAD) transférés à des structures relevant de la FPH, ont la possibilité d’opter, jusqu’au 9 décembre 2016, :
- pour une intégration dans les corps ou cadres d’emplois de la fonction publique hospitalière
- pour un maintien dans les corps de la fonction publique d’Etat.
Aucun dispositif spécifique de maintien des avantages liés à la catégorie active n’est prévu par la loi.
Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, article 6, complétée par le décret n°94-929 du 27 octobre 1994 relatif au soins dispensés aux détenus par des établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, articles 11 et 13.
Cette loi transfère du service public pénitentiaire au service public hospitalier la prise en charge sanitaire des détenus.
L’article 13 du décret d’application prévoit la possibilité pour les infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, intégrés dans la fonction publique hospitalière, de demander que les services actifs qu’ils ont accomplis dans cet emploi, soient considérés comme tels au regard de la CNRACL.
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, articles 109 et 111.
Cette loi s’inscrit dans le cadre de l’acte II de la décentralisation et prévoit le transfert de certaines compétences et services de l’Etat vers les collectivités territoriales.
Les fonctionnaires de l’Etat concernés par le transfert de leur service ou partie de service d’opter
- soit pour l’intégration dans les corps et cadres d’emplois de la fonction publique territoriale
- soit pour être maintenu dans les corps de la fonction publique de l’Etat et détaché sans limitation de durée (les fonctionnaires n’exprimant pas d’option sont de fait maintenus dans leur corps). Dans cette hypothèse, les fonctionnaires peuvent néanmoins, à tout moment, demander à être intégrés dans la FPT.
L’article 111 de cette loi prévoit la possibilité pour les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) ayant demandé leur intégration (sur option ou suite à détachement sans limitation de durée) dans les corps de la FPT de conserver, à titre personnel, le bénéfice des avantages des services accomplis en catégorie active lorsqu’ils relevaient de la FPE.
Le préfet établit une liste nominative des agents concernés par ces transferts d’activité et de personnel et la transmets à l’exécutif territorial concerné. (Décrets n°2006-1341, 2006-1342 ou 2006-1344)
Ainsi, ces personnels :
- conservent au titre de la CNRACL les services actifs effectués au titre du CPCMR. Ainsi, le fonctionnaire qui a déjà accompli 15 ans en catégorie active auprès de l'Etat et même s'il n'appartient plus à un corps classé en catégorie active dans la FPT pourra, à titre personnel, demander la liquidation de sa pension dès l'âge de 55 ans, et bénéficier de la limite d'âge de son corps d'origine ;
- peuvent, si nécessaire, parfaire, dans la Fonction publique territoriale, la durée minimale de service effectifs en catégorie active permettant de bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active (15/17 ans), sous réserve d’exercer dans la FPT des fonctions, qui par leur contenu, ont la même nature que celles qu’ils accomplissaient antérieurement au service de l’Etat (indépendamment des emplois listés dans l’arrêté interministériel de classement de 1969) ;
Remarque : le fait que le fonctionnaire change de service d'affectation est sans impact dès lors qu'il continue d'exercer des fonctions de même nature que celles qu'il exerçait antérieurement au service de l'Etat.
- conservent le bénéfice de la limite d’âge de leurs corps d’origine (catégorie active) quand bien même l’emploi détenu dans la FPT relèverait de la catégorie sédentaire. (instruction ministérielle du 7 juillet 2006).
Les fonctionnaires transférés doivent obtenir un justificatif auprès de la direction des ressources humaines de leur administration d’État mentionnant l’emploi occupé, son classement en catégorie active, ainsi que la durée des services effectués à ce titre. L’employeur territorial doit quant à lui fournir une attestation certifiant que les personnels intégrés exercent bien des fonctions de même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement à l’État, pendant un temps leur permettant de compléter la durée des services nécessaires pour bénéficier de la catégorie active. (instruction ministérielle du 7 juillet 2006)
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), articles 83, 84, 85 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, article 114-I
Ces lois s’inscrivent dans le cadre de l’acte III de la décentralisation et prévoient des transferts de compétence de l’Etat vers les collectivités territoriales.
L’article 85 de la loi n°2014-58 auquel renvoie l’article 114-I de la loi n°2015-991 prévoit que les fonctionnaires de l’Etat appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du CPCMR et intégrés dans la FPT :
- conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent,
- peuvent, si besoin, parfaire dans la FPT la durée minimale de service en catégorie active nécessaire pour bénéficier du départ anticipé (15/17 ans), sous réserve d’exercer dans la collectivité territoriale d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’Etat.
Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique, articles 38, 40, 61 et 151
Dans un délai de deux ans à compter de la publication des décrets fixant les transferts de la compétence d'exploitation des autoroutes et des routes nationales aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon, les fonctionnaires de l'Etat exerçant dans un service ou partie de service transféré pourront opter soit pour le statut territorial, soit pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat.
Les modalités d'exercice du droit d'option sont celles prévues par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 83-I-1°alinéa et II à VIII et articles 84 , 85 et 86.
Ainsi, en cas d'option pour le statut territorial, dès lors qu'il exerce des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’il exerçait antérieurement au service de l’Etat, le fonctionnaire conserve les avantages liés à la catégorie active et peut parfaire la condition des 15/17 ans de services actifs pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.
Autres cas
En application de l’alinéa 2 de l’article 53-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, sont également considérés comme relevant de la catégorie active par la CNRACL :
- les services effectués dans la catégorie active sous le régime de la caisse générale de retraite de l’Algérie par les agents affiliés à ce régime au 9 juin 1962 lorsqu’ils ont été reclassés dans les collectivités immatriculées à la CNRACL )
- les services effectués à compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d’un État étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie active).