Services d'internes et praticiens hospitaliers
Sont validables les services d’interne en médecine et en pharmacie effectués :
- dans les établissements d’hospitalisation, de soins et de cures publics relevant des collectivités locales (séance du CA du 28 septembre 1977)
- dans des structures privées liées par convention à des hôpitaux publics dans la mesure où les internes sont gérés et rémunérés par l’établissement public (séance du CA du 18 décembre 2008).
Sont validables les services des étudiants hospitaliers en médecine de la 4ème à la 6ème année, des étudiants en pharmacie pour la 5ème année et des étudiants faisant fonction d’internes, internes provisoires et internes suppléants en médecine et pharmacie (séance du CA des 24, 25 et 26 juin 2008).
Périodes à valider
Principe :
- Pour les internes en médecine et pharmacie
Les services effectués par l’interne qui perçoit après « services faits » des émoluments forfaitaires (art R6153-10 du code de la santé publique) mensuels sont admis à validation.
- Pour les étudiants hospitaliers en médecine en 4ème, 5ème et 6ème année
Durant ces 3 années, les étudiants en médecine accomplissent 36 mois de stage, incluant les congés annuels (art R6153-47 du code de la santé publique).
Ces années d’étude peuvent faire l’objet d’une rémunération. Seules les années rémunérées sont considérées comme des services de non titulaire.
La rémunération est annuelle et son taux est fixé par arrêté interministériel. Depuis janvier 2001, cette rémunération est versée mensuellement (art R6153-58 du code de la santé publique).
L’obtention du diplôme n’est pas une condition de validation prévue par la décision du conseil d’administration. Il ne s’agit pas, en effet, de valider un cycle dans son intégralité, mais l’activité rémunérée.
Pour chaque année au cours de laquelle une rémunération (ou des cotisations) a été versée, les services sont validés, pour la période globale qui correspond à l’année d’étude.
Cas particulier : les années redoublées
- Etudiants en 4ème, 5ème et 6ème années de médecine*
- l’année de redoublement de la 4ème année n’étant pas rémunérée, elle n’est pas validable (art R6153-47 dernier alinéa du code de la santé publique),
- l’année de redoublement de la 5ème année est validable. Seules sont validables les périodes rémunérées et dans la limite de 12 mois incluant les congés annuels (art R6153-47 3ème alinéa du code de la santé publique),
- l’année de redoublement de la 6ème année est validable dans sa totalité (art R6153-47 4ème alinéa du code de la santé publique).
* au sens du code de la santé publique, les 4ème, 5ème et 6ème années correspondent aux 2ème , 3ème et 4ème années du 2ème cycle.
Pour les modalités de « versement des contributions rétroactives ».