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Infirmiers de la fonction publique hospitalière

Publié le 27/09/2022

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, article 37

Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la FPH

Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH modifié

Circulaire n° DGOS/RH4/2010/361 du 30 septembre 2010

Instruction n° DGOS/RH4/2012/33 du 24 janvier 2012

 

 

Dans le cadre de la réforme portant reconnaissance des qualifications et des compétences des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et des personnels paramédicaux, la revalorisation de la rémunération de ce personnel s’est accompagnée d’un droit d’option individuel (Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010, article 30 modifié).

L'évolution statutaire porte sur la mise en extinction des corps d'infirmiers relevant du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988, classés en catégorie active au regard du droit des pensions, et la création du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH classé en catégorie sédentaire. Ces corps sont mis en extinctions :

  • au 1er décembre 2010 pour le corps d'infirmiers diplômés d'Etat,
  • au 1er juillet 2012 pour les corps d'infirmiers de bloc opératoire, de puéricultrice.

Aucun recrutement ne sera possible dans l'ancien corps après cette date.

Droit d'option

Les bénéficiaires du droit d'option

Les infirmiers en soins généraux ainsi que les infirmiers spécialisés (les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers anesthésistes) sont concernés. Les agents admis en promotion professionnelle pour l'obtention de l'un des diplômes d'infirmier spécialisé,  qui après réussite d'un concours sur titre de recrutement dans l'un des corps d'infirmiers spécialisés  organisé à compter du 1er juillet 2012 doivent exprimer leur choix dans les 30 jours suivant la proclamation des résultats du concours sur titres pour être maintenu dans le statut du décret du 30 novembre 1988.

 

Les conditions pour opter  

Les infirmiers  doivent être en poste. Les infirmiers de la FPE et de la FPT détachés dans un établissement de la FPH ne bénéficient pas du droit d'option. En revanche les infirmiers de la FPH détachés dans le corps d'infirmiers relevant de la FPE ou FPT disposent du droit d'option. Les agents mis à disposition, en congé parental ou dans une autre situation d'absence de longue durée (dont la disponibilité) bénéficient du droit d'option (fiche 2 de la circulaire du 30 septembre 2010).

 

Les modalités du droit d'option

Il est ouvert durant une période de 6 mois du 1er octobre au 31 mars 2011 (article 30)  pour les infirmiers en soins généraux, du 1er janvier au 30 juin 2012 (article 31) pour les infirmiers spécialisés.

Le droit d'option est exercé de façon expresse par l'agent. Il est définitif.

 

Processus dérogatoire (agents admis en promotion professionnelle au moment de la publication du décret 2010-1139)

Les agents admis en promotion professionnelle pour l'obtention de l'un des diplômes d'infirmier spécialisé,  qui après réussite d'un concours sur titre de recrutement dans l'un des corps d'infirmiers spécialisés  organisé à compter du 1er juillet 2012 doivent exprimer leur choix dans les 30 jours suivant la proclamation des résultats du concours sur titres pour être maintenu dans le statut du décret du 30 novembre 1988. S'ils n'expriment pas leur choix ils seront classés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH (Voir 2 exemples dans l'annexe I de l'instruction n° DGOS/RH4/2012/33 du 24 janvier 2012).

 

Options possibles

Il faut distinguer 4 situations :

  • les infirmiers qui font le choix d’être intégrés dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH régis par le décret n°2010-1139,
  • les infirmiers qui font le choix de demeurer dans leur corps d’origine régis par le décret n°88-1077,
  • les infirmiers qui n'auront pas fait de choix au 31 mars 2011 et au 30 juin 2012 respectivement pour les infirmiers diplômés d'Etat et pour les infirmiers spécialisés conserveront le statut particulier du décret n° 88-1077 (fiche 3 de la circulaire du 30 septembre 2010).
  • Une « catégorie » composée des infirmiers nouvellement recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH, obligatoirement régis par le décret n°2010-1139, dans les établissements publics de santé sur des postes vacants. Il s'agit des infirmiers responsables des soins généraux recrutés après le 1er décembre 2010 et des infirmiers spécialisés (infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices) recrutés à partir du 1er juillet 2012.

Conséquence en matière de droit à pension

Option pour l’intégration dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH

Les infirmiers qui optent pour l’intégration dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH régis par le décret n°2010-1139   :

  • bénéficient d'un âge légal de départ à la retraite fixé à 60 ans ;
  • bénéficient d'une limite d’âge fixée à 65 ans ;
  • perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active et par conséquent le bénéfice de :
    • l'âge anticipé d'ouverture des droits à la retraite (dès 57 ans pour 17 ans de services actifs),
    • la limite d'âge de 62 ans,
    • la majoration de durée d'assurance fonctionnaire hospitalier.

Le reclassement dans le nouveau corps est effectué de manière rétroactive à la date du 1er décembre 2010 pour les infirmiers diplômés d'Etat et du 1er juillet 2012 pour les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices.

Le bénéfice des conséquences induites par l'exercice de ce droit d'option est indépendant de la reprise ou non de l'activité avant la radiation des cadres. L'infirmier bénéficie des droits consécutifs à ce choix à la date de son intégration dans le nouveau corps.

 

Option pour le maintien dans l'anciens corps

Les infirmiers qui font le choix de demeurer dans leur ancien corps, régis par le décret n°88-1077 conservent :

  • un âge légal de départ à la retraite de 57 ans sous réserve d'avoir accomplis 17 ans de services en catégorie active ;
  • d'une limite d’âge : 60 / 62 ans.   
  • la majoration de durée d'assurance fonctionnaire hospitalier.

 

Recrutement dans le nouveau corps

Les infirmiers recrutés dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH régis par le décret n°2010-1139 ont :

  • un âge légal de départ à la retraite : 62 ans ;
  • une limite d’âge : 67 ans ;
  • conservent la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active et par conséquent, le cas échéant, le bénéfice de l'âge anticipé d'ouverture des droits à la retraite dès 57 ans s'ils comptabilisent 17 ans de services actifs avant leur recrutement dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH.

 

Tableau synthétique

Cas Base règlementaire Conséquence en matière de maintien du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active Conséquence en matière de MDA fonctionnaire hospitalier
L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et est intégré d’office dans le nouveau corps car il ne répond pas aux conditions d’ouverture du droit d’option

Article 30 et 31 du décret n°2010-1139.

Article 37 de la loi n°2010-751

Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active si l’agent a acquis 15/17 ans de services actifs :

- Age légal : 57 ans

- Limite d’âge : 67 ans

Si l'agent n'a pas 15/17 ans de services actifs :

- Age légal : 62 ans
- Limite d’âge : 67 ans

Pas de MDA
L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et opte pour l'intégration dans le nouveau corps Article 30 et 31 du décret n°2010-1139

Perte du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
- Age légal : 60 ans

- Limite d’âge : 65 ans

  Pas de MDA
L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et opte pour le maintien dans l’ancien corps Article 30 et 31 du décret n°2010-1139. Article 37 de la loi n°2010-751 Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
- Age légal : 57 ans
- Limite d’âge : 62 ans
 MDA possible
A partir du 1er avril 2011 , un infirmier diplômé d'Etat, ayant acquis 15/17 ans de services en catégorie active, est détaché ou est recruté dans le nouveau corps directement Article 30 et 31 du décret n° 2010-1139 Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
- Age légal : 57 ans
- Limite d’âge : 67 ans
Pas de MDA
A partir du 1er juillet 2012 , un infirmier spécialisé, ayant acquis 15/17 ans de services en catégorie active, est détaché ou est recruté dans le nouveau corps directement (1) Article 30 et 31 du décret n° 2010-1139 Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
- Age légal : 57 ans
- Limite d’âge : 67 ans
Pas de MDA
A partir du 1er avril 2011 un infirmier en soins généraux ou à partir du 1er juillet 2012 un infirmier spécialisé n’ayant pas acquis 15/17 ans de services en catégorie active est détaché ou est recruté dans le nouveau corps Article 30 et 31 du décret n°2010-1139

- Age légal : 62 ans
- Limite d’âge : 67 ans

Toutefois, il conserve les services effectués en catégorie active acquis précédemment

Pas de MDA
Un agent, ayant acquis 15/17 ans de services en catégorie active précédemment, est recruté dans le nouveau corps par voie de concours Article 7 du décret n°2010-1139

(Expl : aide-soignant qui après avoir exercé 15/17 ans en catégorie active passe le concours d’infirmier) Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.

-  Age légal : 57 ans
-  Limite d’âge : 67 ans

 Pas de MDA
Un agent n’ayant pas acquis 15 à 17 ans* de services en catégorie active, est recruté dans le nouveau corps par voie de concours Article 7 du décret n°2010-1139

- Age légal : 62 ans
- Limite d’âge : 67 ans

Toutefois, il conserve le cas échéant le bénéfice des services effectués en catégorie active acquis précédemment

Pas de MDA
(1) sauf personnel relevant du dispositif dérogatoire

 

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