Maladies contractées en service reconnues imputables après la radiation des cadres du fonctionnaire

Les anciens fonctionnaires retraités ou ayant acquis un droit à pension, atteints d’une maladie professionnelle liée à leur activité, qui se manifeste longtemps après qu’ils aient cessé d’exercer, et qui est constatée et ou est reconnue imputable au service après la radiation des cadres par la commission départementale de réforme, peuvent depuis le 19 octobre 2000 être indemnisés par une rente viagère d’invalidité accordée par le régime de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (article 37 I alinéa 3 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003).

Dans ce cas, l’ancien fonctionnaire peut également bénéficier, sous certaines conditions, de la majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne.

Bénéficiaires

Les anciens fonctionnaires titulaires d’un certificat de pension à jouissance différée ou ayant acquis un droit à pension et radiés des cadres après le 1er janvier 2004

Conditions relatives à la maladie

  1. doit avoir un lien de causalité direct et certain avec le service et l’exercice des fonctions. Il est indispensable que la maladie n’ait AIT Allocation d’invalidité temporaire pu être contractée qu’en raison de l’activité professionnelle exercée par l’agent dans la fonction publique.
  2. ne doit jamais avoir fait l’objet d’une reconnaissance par la commission départementale de réforme, antérieurement à la radiation des cadres, ni être indemnisée par un quelconque régime (allocation temporaire d’invalidité, CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales , régime général de la sécurité sociale) quand bien même l’état de santé de la victime se serait aggravé.

Ne sont pas indemnisables :

  • l’aggravation des séquelles d’une maladie professionnelle déjà rémunérée par le régime général même si l’évolution a été favorisée par l’activité exercée en qualité de fonctionnaire.
  • l’aggravation des séquelles d’une maladie professionnelle déjà rémunérée par l’allocation temporaire d’invalidité ou par la rente d’invalidité servie par la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ou tout autre régime spécial.
  • les maladies professionnelles ayant fait l’objet d’une première constatation médicale par le régime général.
  • les maladies professionnelles qui n’ont pas fait l’objet d’une première constatation médicale par le régime général ou les régimes alignés mais contractées pendant la période où l’agent en relevait.

Conditions relatives à la preuve

Comme pour les maladies contractées ou aggravées en service, il appartient au retraité atteint d’une maladie professionnelle d’apporter médicalement et administrativement la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie invoquée et les fonctions qu’il a exercées au cours de son activité de fonctionnaire territorial ou hospitalier.

La fixation du taux

Le taux doit en principe être fixé à la date du dépôt de la demande d’indemnisation. Il est déterminé compte tenu du barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, comme pour la rente viagère d’invalidité classique (renvoi à la partie sur le calcul du taux). Seules les séquelles des maladies professionnelles donneront lieu à indemnisation sans qu’il soit nécessaire d’attendre la consolidation ou la stabilisation de l’état de santé de la victime.

Examen par la Commission de Réforme

La procédure est la même que celle prévue pour les agents en activité (renvoi à la partie sur commission de réforme). La différence avec l’examen classique étant que la demande de réparation doit être accompagnée d’un certificat médical descriptif de la maladie, doit impérativement être adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

La fixation du taux

A compléter