Fonctionnaires conservant à titre personnel la limite d'âge catégorie active

Publié le 23/03/2022

Code général de la fonction publique, article L556-6

 

Peuvent demander à conserver à titre personnel la limite d'âge catégorie active, les fonctionnaires

  • ayant accompli la durée minimale de services en catégorie active
  • et qui sont intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps de la catégorie sédentaire

Cette demande de conservation à titre personnel de la limite d'âge catégorie active peut s’exercer jusqu’à la veille de cette limite d’âge (Procès verbal du Conseil d’administration n°243).

Toutefois, dés lors que ces personnels décident de conserver à titre personnel la limite d’âge de l’emploi classé en catégorie active qu’ils détenaient avant leur reclassement, ils ne peuvent pas bénéficier du dispositif de prolongation d'activité pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans.

En revanche, ils peuvent bénéficier du dispositif de prolongation d'activité au titre de la carrière incomplète.

Les fonctionnaires hospitaliers qui demandent à conserver à titre personnel la limite d'âge catégorie active, peuvent bénéficier de la majoration de durée d'assurance Fonctionnaire hospitalier.

 

Peuvent demander à bénéficier, à titre personnel, de la limite d'âge de la catégorie active, les assistants socio-éducatifs exerçant l'emploi d'assistant de service social reclassés au 1er février 2019 en application du décret n°2018-731, sous réserve qu'ils totalisent 15/17 ans de services en catégorie active au moment de leur intégration dans le nouveau corps des assistants socio-éducatifs.

Remarque : les assistants socio-éducatifs réunissant 15/17 ans de services en catégorie active au moment de l'entrée dans le nouveau corps conservent, d'office, le bénéfice du départ anticipé, sans qu'il soit nécessaire de formuler une demande en ce sens.

Peuvent demander à bénéficier à titre personnel de la limite d’âge de la catégorie active, les surveillants des services médicaux reclassés cadres de santé de la FPH entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 totalisant 15 ans de services en catégorie active au moment de leur reclassement et qui ont opté, suite à la réforme du statut des cadres de santé de la FPH (décrets n°2012-1465 et n°2012-1466 du 26 décembre 2012), en faveur du maintien dans le corps des cadres de santé de la FPH.

Cette possibilité de conservation n’est pas ouverte :

  • à ceux qui ont été reclassés cadres de santé de la FPH entre 2002 et 2003 avant de réunir la condition requise des 15 ans en catégorie active. La limite d’âge de droit commun qui leur est applicable est celle des emplois de la catégorie sédentaire applicable à leur génération;
  • à ceux qui ont été reclassés cadres de santé de la FPH entre 2002 et 2003 alors qu’ils totalisaient 15 ans de services en catégorie active au moment de leur reclassement et qui, suite à la réforme du statut des cadres de santé de la FPH (décrets n°2012-1465 et n°2012-1466 du 26 décembre 2012), ont choisi d’intégrer le corps des cadres de santé paramédicaux de la FPH. La limite d’âge est de 65 ans (loi n°2010-751, article 37-III) ;
  • aux surveillants généraux et surveillants chefs des services médicaux qui ont été reclassés, cadres supérieurs de santé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003. La limite d’âge de droit commun qui leur est applicable est celle des emplois de la catégorie sédentaire applicable à leur génération.

Peuvent demander à bénéficier à titre personnel de la limite d'âge de la catégorie active, les sages-femmes chefs d'unité reclassées sages-femmes cadres au 1er janvier 2002 en application du décret n°2002-37 du 8 janvier 2002, totalisant 15 ans de services en catégorie active au moment de leur reclassement.

Cette possibilité de conservation n'est pas ouverte :

  • à celles qui ont été reclassées sages-femmes cadres au 1er janvier 2002 avant de réunir la condition requise des 15 ans en catégorie active. La limite d'âge de droit commun qui leur est applicable est celle des emplois de la catégorie sédentaire applicable à leur génération ;
  • aux sages-femmes surveillantes chefs qui ont été reclassées sages-femmes cadres supérieurs au 1er janvier 2002. La limite d'âge de droit commun qui leur est applicable est celle des emplois de la catégorie sédentaire applicable à leur génération.

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