Les services civils non valables

Publié le 15/01/2018

 Les positions statutaires ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs :

 

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf dans certains cas limitativement prévus. Les périodes suivantes ne sont donc pas prises en compte :

  • congé de fin d’activité,
  • congé pour difficulté opérationnelle,
  • congé pour raison opérationnelle avec faculté d’exercer une activité privée,
  • temps de détention préventive suivie d’une condamnation ferme,
  • absences non justifiées,
  • congés sans solde,
  • congé parental (sauf si c’est un congé pris dans le cadre de l’article 11-1° du décret 2003-1306 pour élever un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004),
  • congé de présence parentale (sauf si c’est un congé pris dans le cadre de l’article 11-1° du décret 2003-1306 pour élever un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004),
  • disponibilité (sauf si c’est une disponibilité prise dans le cadre de l’article 11-1° du décret 2003-1306 pour élever un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004).

 

Les services non validés

 

Les services effectués par des fonctionnaires en position hors cadres :

 

Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. Il peut néanmoins demander à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales de prendre en compte cette période dans les trois mois suivant sa réintégration lorsqu’il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres. Pour cela, il doit verser la retenue correspondant à cette période calculée sur le traitement attaché à l’emploi dans lequel il est réintégré (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 71 et loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 61)

 

Les services accomplis au titre des régimes spéciaux pour lesquels il n’y a pas eu de convention avec la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales  :

 

Il s’agit notamment :

  • de la SNCF,
  • de la RATP,
  • des MINES,
  • d’EDF.

 

Les services effectués dans le secteur privé

 

Les services accomplis après la liquidation d’une première pension de base prenant effet à partir du 1er janvier 2015 :

Le fonctionnaire dont la première pension de vieillesse de droit direct prend effet à partir du 1er janvier 2015 ne se constitue pas de nouveaux droits à retraite en cas de reprise ou poursuite d’une activité professionnelle, y compris si celle-ci donne lieu à l’affiliation à un nouveau régime de base quel que soit l’âge de liquidation de la première pension (article L.161-22-1 A du code de sécurité sociale, article 19 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014).

Par dérogation, peuvent continuer d'acquérir de nouveaux droits :

  • les bénéficiaires d'une pension militaire,
  • les bénéficiaires d'une pension du régime de retraite des Mines jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal prévu à l’article L161-17-2 CSS, soit entre 60 et 62 ans selon les générations.
    Nota : Seuls les anciens agents d'une entreprise minière ou ardoisière mise en liquidation ou ayant cessé définitivement son activité avant le 31 décembre 2015 sont concernés par cette dérogation. (Loi n°2014-40, article 19 XI ; Décret n°2016-513)
  • les anciens salariés de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) qui partent dans le cadre d'un accord social de départ anticipé,
  • les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris dont la pension est liquidée avant le 1er janvier 2018,
  • les assurés du régime des marins (ENIM) dont la pension est liquidée avant le 1er janvier 2018,
  • les bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée du régime des marins qui a été liquidée pour inaptitude à la navigation,
    Nota : l'activité rémunérée doit être hors champ de la navigation

Ces dérogations prennent fin à la date d’effet de la seconde pension de retraite de base.

 

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