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Fonctionnaire radié des cadres après une période non valable pour la retraite

Publié le 22/09/2016

L’article 17 du décret du 26 décembre 2003 dispose que le traitement retenu dans le calcul de la pension est celui afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins à la date de cessation des services valables pour la retraite.

Par conséquent, le traitement servant de base au calcul de la pension d’un fonctionnaire admis à la retraite à l’issue d’une période non valable pour la retraite, telle que le congé de fin d’activité ou une disponibilité, est celui qu’il détenait pendant au moins 6 mois avant la cessation de son activité. Les reclassements indiciaires intervenus pendant que le fonctionnaire est dans une position non valable ne peuvent être retenus dans la détermination du traitement servant de base au calcul de la pension si le fonctionnaire n’est pas réintégré pendant au moins 6 mois avant sa radiation des cadres.

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