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Conditions exigées du fonctionnaire

Publié le 11/05/2022

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 1, 25, 36, 39

Code de pensions civiles et militaires de retraite, article L24-4°.

Le fonctionnaire titulaire, affilié à la CNRACL, qui est dans l’incapacité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut prétendre à une pension d’invalidité rémunérant ses services.

Cette pension d’invalidité peut éventuellement être assortie d’accessoires telles que la rente viagère d’invalidité ou la majoration pour assistance d’une tierce personne. La pension d’invalidité est attribuée sous certaines conditions.

Si son attribution n’est pas soumise à une condition d’âge, ni à la durée requise des deux ans de service minimum, prévue à l’article 7 du décret n°2003-1306, le fonctionnaire doit néanmoins remplir les conditions suivantes pour pouvoir en bénéficier.

Etre fonctionnaire titulaire

Le fonctionnaire doit être titulaire.

Les stagiaires, bien que nommés mais non encore titularisés, ne peuvent donc y prétendre. Ils relèvent d’un régime particulier de sécurité sociale qui s’inspire des prestations accordées aux assurés du régime général de la sécurité sociale.

 

Cas des fonctionnaires détachés

Les prestations de l’invalidité imputable au service (pension et rente) peuvent, dans les conditions identiques à celles exigées pour les fonctionnaires en position d’activité, être attribuées aux fonctionnaires détachés :

  • sur un emploi permanent de l’Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif ;
  • sur un emploi conduisant à pension de la CNRACL auprès d’une collectivité immatriculée à la CNRACL ;
  • pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou auprès d’Etats étrangers ou d’organisations internationales ainsi que des fonctionnaires détachés d’office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient de dispositions particulières : en cas d’infirmités contractées ou aggravées dans l’emploi de détachement, le régime d’assurance de l’organisme employeur leur est appliqué par priorité sans qu’ils puissent percevoir un montant total de prestations (y compris la rente) inférieur à celui qu’ils auraient eu au titre de la CNRACL. Le cas échéant une pension différentielle leur est accordée. Elle est à la charge de la CNRACL et est calculée en déduisant du montant de la pension servie l’avantage viager attribué par le régime d’assurance de leur emploi de détachement application des dispositions de l’article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

En dehors des cas de détachement précités, il est fait application au fonctionnaire détaché devenu invalide des dispositions relatives à l’invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions (décret 2003-1306-article 39). Ainsi, un fonctionnaire détaché auprès d’une entreprise publique, d’une entreprise privée ou d’une association poursuivant une mission d’intérêt général, qui serait victime d’un accident du travail, pourra prétendre, en cas d’inaptitude, à une pension d’invalidité versée par la CNRACL. Le versement d’une rente pourra, le cas échéant, lui être attribuée en application des règles prévues par la législation du régime général de la sécurité sociale.

Être dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer l’exercice de ses fonctions

Le fonctionnaire doit être dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer l’exercice de ses fonctions.

L’incapacité doit être permanente. On entend par incapacité permanente, une incapacité définitive à l’exercice des fonctions ou pour le moins une invalidité dont on ne peut pas prévoir l’amélioration et qui interdit la reprise de l’activité pendant un temps indéterminé.

Ainsi, l’agent atteint d’une invalidité non définitive qui a épuisé les congés de maladie prévus par son statut ne bénéficiera pas d’une pension d’invalidité mais pourra éventuellement prétendre à une allocation d’invalidité temporaire (décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, article 6). Ces prestations sont à la charge de l’employeur.

 

Etre dans l'impossibilité de bénéficier d'un reclassement dans un emploi compatible avec son état de santé

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25 

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L.24-I-2°

Code général de la fonction publique, articles L.826-1, L.826-2, L.826-3, L.826-4, L.826-5

Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

Décret n° 89-376 du 8 juin 1989 

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, article 5-6°
Décret n°88-386 du 19 avril 1988, article 7-I

 

Préalablement à la mise en œuvre de la procédure de radiation des cadres pour invalidité, les employeurs doivent rechercher une solution afin de maintenir l’agent en activité.

Le fonctionnaire, qui a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier d'un aménagement de poste, soit d'une période de préparation au reclassement (PPR) ou d'un reclassement pour raison de santé.

  • L'aménagement de poste :

Il s'agit d'une adaptation du poste de travail.

  • La période de préparation au reclassement (PPR) :

Dès lors que le fonctionnaire a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions sur avis du Conseil médical, l'employeur se doit d'informer l'agent de son droit à PPR.

La PPR  est une période de transition professionnelle avec pour finalité le reclassement professionnel du fonctionnaire.

La PPR, d'une durée d'un an maximum, prend fin à la date de reclassement du fonctionnaire. Elle peut être reportée de la durée des congés de maladie, CITIS, congés liés aux charges familiales.

  •  Le reclassement pour raison de santé :

Si l’agent refuse la PPR,  il peut demander à bénéficier d'un reclassement.

L'employeur peut proposer le reclassement au fonctionnaire, qui n'est ni en congé pour raison de santé, ni en CITIS, et qui n'a pas présenté une telle demande.

Le conseil médical, en formation restreinte, est consulté pour avis sur le reclassement sur un autre emploi.

Sur la période de préparation au reclassement, pour aller plus loin :

-Note d'information de la DGCL relative aux modalités de mise en œuvre de la PPR instituée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

- le site Service-Public.fr : Comment est reclassé un fonctionnaire titulaire en cas d'inaptitude physique ?

- Site de la DGCL - FAQ reclassement-maintien dans l'emploi

Etre inapte à l'exercice des fonctions avant l'atteinte de la limite d'âge

L’inaptitude à l’exercice des fonctions doit être établie avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge 

La mise à la retraite pour invalidité s’accompagne de la jouissance immédiate de la pension rémunérant les services, quel que soit l’âge auquel le fonctionnaire a dû cesser son activité, sans dépasser la limite d’âge qui lui est appliquée.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge de droit commun ou personnelle (recul de limite d’âge à titre personnel et prolongation d’activité pour carrière incomplète ou pour les fonctionnaires appartenant à un corps dont la limite d’âge est inférieur à 65/67 ans) au cours d’un congé de maladie, longe maladie ou longue durée, il peut bénéficier d’une pension d’invalidité et éventuellement d’une rente si son inaptitude absolue et définitive à l’exercice des fonctions est établie avant cette limite d’âge. En revanche, l’agent maintenu en fonction même dans l’intérêt du service ne peut en bénéficier.

Avoir contracté ou aggravé une infirmité, une maladie ou blessure au cours d'une période valable pour la retraite

L’inaptitude doit résulter d’infirmité, de maladie ou de blessure grave contractées ou aggravées au cours d’une période valable pour la retraite.

L’origine ou l’aggravation de l’invalidité doit donc survenir au cours d’une période où l’intéressé acquiert des droits à pension.

Attention : L’infirmité ou la maladie non contractée ou non aggravée au cours d’une période valable pour la retraite n’ouvre aucun droit à pension d’invalidité. Le fonctionnaire pourra cependant obtenir la liquidation immédiate d’une pension au titre de fonctionnaire invalide.

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